Conformément à l’article R211-12 du Code du tourisme, les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 ci-après dudit Code doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les organisateurs de voyages et de séjours à leur clientèle. |
Extrait des dispositions du Code du Tourisme relatives au contrat de vente de voyages et de séjours
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Article R211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que:
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10 : Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Le Voyage
– La durée : La durée du voyage est calculée depuis le jour du départ jusqu’au jour du retour.
– Le programme : Les programmes présentés sont établis en collaboration avec les agences locales (qui se réservent le droit de modifier l’ordre des visites), les compagnies aériennes ainsi que certains tour-opérateurs sélectionnés par Voyages à la Une.
– Les hôtels : Les usages des hôtels dans le monde entier prévoient que les chambres doivent être libérées à partir de 12 heures et ne peuvent être occupées qu’à partir de 15 heures.
– Les chambres individuelles : Au cours d’un circuit, il peut se produire qu’à une étape aucune chambre individuelle ne soit disponible. Dans un tel cas, nous vous rembourserons au prorata à votre retour.
– Les transports : L’organisateur des voyages précise que les compagnies aériennes ne seront pas considérées comme responsables, lorsque les plaintes éventuelles seront provoquées par des incidents qui n’auront pas pour cause une irrégularité dans le transport aérien. Le terme irrégularité couvre naturellement aussi bien l’annulation du vol ou le retard, que les modifications d’itinéraires. Le billet de passage en usage dans les compagnies aériennes constituera le seul contrat entre ces dernières et le voyageur. Le transporteur aérien se réserve en outre, le droit en cas de force majeure, d’acheminer la clientèle par tout mode de transport de son choix, sans qu’aucun dédommagement puisse être revendiqué par les voyageurs concernés. Voyages à la Une agissant en qualité d’intermédiaire entre l’acheteur et la compagnie aérienne, ne peut-être tenu pour responsable au titre du transport. Nous interviendrons auprès de la compagnie aérienne concernée afin qu’elle prenne dans la mesure du possible en charge les frais d’hébergement et de restauration. A défaut, ces frais directs ou indirects (nuits en plus ou en moins, frais de restauration et de parking…) sont à la charge du client et ne peuvent être réclamés à Voyages à la Une. Il en va de même en cas de retard ou d’annulation de vol. Ces modifications n’étant pas de notre fait, elles n’ouvrent pas le droit à une annulation sans frais de la part du client. Les conséquences des accidents ou incidents pouvant survenir à l’occasion du transport aérien, sont régies par les dispositions de la Convention de Varsovie ou les réglementations locales.
– Les bagages : Les bagages sont sous la responsabilité des passagers. Vous avez droit à un certain poids de bagages par personne pour les compagnies aériennes ; ce poids est indiqué dans les« Conseils Pratiques ». Si vous dépassez ce poids, les compagnies aériennes peuvent demander une sur taxe qui est à régler par les participants. Nous ne pouvons en aucun être tenu pour responsable à ce titre.
– L’annulation : Pour des raisons indépendantes de notre volonté, tenant notamment au nombre insuffisant de participants (dont vous serez informé au moins 21 jours avant la date de départ du voyage), des circonstances politiques mauvaises ou de tout cas de force majeure, nous pouvons être amenés à annuler le voyage. Dans ce cas, nous vous proposons des solutions de remplacement ou le remboursement du prix du voyage, nous dégageant de toute responsabilité. La participation aux frais de voyage ne peut en aucun cas être remboursée lorsque le participant ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés dans le carnet de voyage ou encore si par la suite de non-présentation des documents de voyages en règle (passeport, visas, certificats de vaccination, etc.), il se trouve dans l’impossibilité de participer au voyage. De plus, toute interruption du voyage du fait du voyageur pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement.
– Les conférenciers : Le nom des conférenciers est donné à titre indicatif et n’a aucune valeur contractuelle. Leur présence est soumise aux aléas de l’actualité. Un changement de conférencier ne peut donner lieu à aucune annulation, ni remboursement.
– Le prix : Les prix sont exprimés en Euro et s’entendent par personne. Les prix sont indiqués dans les conditions de participation de chacun de nos voyages. Ils sont calculés sur une base de participants indiquée sur le bulletin de participation. Révision des prix : nos prix sont établis sur la base des conditions économiques, du coût du transport et du cours des devises. Ces données sont retenues à la date d’établissement du programme. Nous nous réservons le droit de modifier les prix dans les limites légales prévues à l’article L211-12 du Code du tourisme et selon les conditions suivantes : – Variation du cours des devises – Variation du coût des transports – Variation des redevances et taxes afférentes aux prestations fournies, telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement ou de débarquement dans les ports et les aéroports. Si le nombre de participants inscrits s’avère insuffisant pour organiser le voyage ou le séjour, nous pourrons demander un supplément de frais afin de garantir le voyage ou le séjour, si un nombre suffisant de participants le souhaite.
– L’inscription et le solde : L’inscription à un voyage ou séjour sera considérée comme définitive après le versement d’un acompte et sous le respect des conditions suivantes :
– un bulletin de participation dûment rempli et signé au recto et au verso, accompagné du premier versement dont le montant est indiqué sur le bulletin,
– le solde est à verser au minimum 5 semaines avant le départ du voyage. A défaut de réception du solde dans les délais, l’inscription pourra être considérée comme annulée.
Les modifications, les annulations : Les horaires, les hôtels, les restaurants et les excursions des voyages ont été soigneusement choisis ; cependant, nous nous réservons toute possibilité de modifications de dernière minute, si le confort des participants et le bon déroulement du voyage le rendaient nécessaire. De plus, La présence des journalistes et conférenciers est soumise aux aléas de l’actualité et nous ne pouvons en aucun cas être tenu pour responsable en cas de désistement de ces derniers.
En cas d’annulation par le participant pour quelque motif que ce soit, elle doit être signifié par courrier à l’attention de Voyages à la Une. La date de réception de celle-ci sera retenue pour les éventuels remboursements. Les versements effectués seront remboursés, déduction faite des retenues ci-dessous par personne :
– 120 € par personne plus de 150 jours avant le départ, majorés si besoin du montant des places de spectacle ainsi que des billets d’avion lorsqu’ils sont non remboursables.
– 30% de 150 jours à 60 jours avant le départ, majorés si besoin du montant des places de spectacle ainsi que des billets d’avion lorsqu’ils sont non remboursables.
– 60% de 59 jours à 30 jours avant le départ, majorés si besoin du montant des places de spectacle ainsi que des billets d’avion lorsqu’ils sont non remboursables.
– 80% de 29 jours à 8 jours avant le départ, majorés si besoin du montant des places de spectacle ainsi que des billets d’avion lorsqu’ils sont non remboursables.
– 100% à moins de 8 jours du départ.
Les primes d’assurance et les frais de visas ne sont jamais remboursables. Pour certains voyages ou pour certaines croisières, les conditions financières d’annulation sont particulières. Ces frais d’annulation sont toujours indiqués sur le bulletin de participation.
– Absence de rétractation : L’attention du participant est attirée sur le fait qu’en application de l’article L.121-20-4, 2° du Code de la consommation, le droit de rétractation prévu en matière de vente à distance n’est pas applicable aux contrats ayant pour objet la vente de services d’hébergement, de transport, de restauration et de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.
– Les formalités : Les participants devront avoir soin d’être en règle avec les formalités d’entrée propres aux pays de destination. Nous vous les communiquons à titre indicatif dans le programme. Si elles ne sont pas remplies au moment du départ, empêchant le participant de partir, le montant du voyage sera perdu. Les autorités administratives de certains pays se réservent le droit de refuser le visa à tout participant.
– La responsabilité : Voyages à la Une agit en tant qu’intermédiaire entre les participants et les différents prestataires de services et ne peut être confondu avec ces derniers. Voyages à la Une garantit au participant l’exécution satisfaisante du voyage prévu, dans la limite de la garantie due par les prestataires intervenant dans l’exécution des voyages. Ces prestataires conservent à l’égard de tout voyageur les responsabilités propres à leurs activités aux termes des statuts les régissant
– Les réclamations : Si des problèmes se posaient durant le voyage, il incomberait au participant concerné d’en faire part immédiatement au correspondant local afin qu’une solution soit apportée sur place. A défaut, toute réclamation de défaillance doit être signalée à l’organisateur du voyage par lettre recommandée avec avis de réception dans le mois suivant le retour du client du voyage. Renoncement à des prestations incluses dans les programmes : aucun remboursement, même partiel, ne pourra être accordé pour tout renoncement à l’un des services inclus dans nos programmes.
– Les assurances : Certains voyageurs bénéficient d’assurances de type assistance / annulation voyages dans leurs contrats personnels. Nous ne pratiquons pas l’adhésion obligatoire en les incluant dans le prix des voyages. C’est à vous de choisir si vous souhaitez ou non vous assurer. Cependant, nous vous recommandons de souscrire à une assurance, nous proposons l’assurance multirisque April International (annulation ; assistance) ; la prime est à payer par vos soins. Dés votre demande nous vous enverrons le texte complet de la police d’assurance. Pour les assurances offertes par les cartes de paiement (Visa Premier, MasterCard, American Express…), nous vous conseillons à vous informer du contenu des garanties et des conditions d’application auprès de votre organisme bancaire. Si vous entreprenez un voyage sans être couvert par aucune assurance Voyages à la Une dégage toute responsabilité en cas de sinistre.
– Litiges : Les présentes conditions de vente sont soumises au droit français. Tout litige y afférent sera porté devant les tribunaux compétents en application des règles de compétence de droit commun. Vous pouvez saisir la Médiation du Tourisme et Voyage, afin de parvenir à une résolution amiable du litige vous opposant. La saisine de la Médiation du tourisme et voyage se fait via le lien suivant : https://www.mtv.travel/je-saisis-le-mediateur/
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Voyages à la Une
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